Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
343. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’un chemin dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, au-delà des conditions prévues à l’article 325, aux conditions suivantes :
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 10 m.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité visée par la présente section doit comprendre une prescription sylvicole d’un ingénieur forestier attestant que les conditions applicables à l’activité en vertu de la présente section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
D. 871-2020, a. 343.
En vig.: 2020-12-31
343. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’un chemin dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, au-delà des conditions prévues à l’article 325, aux conditions suivantes :
1°  les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte;
2°  le chemin n’est pas imperméabilisé;
3°  la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 10 m.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité visée par la présente section doit comprendre une prescription sylvicole d’un ingénieur forestier attestant que les conditions applicables à l’activité en vertu de la présente section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.
D. 871-2020, a. 343.